Jésus sourit: «Viens» dit-il simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde de marcher sur l'eau. L'afficheur n'a tout de même pas osé écrire «L'entrée dans l'eau autorisée...»
C'est ainsi que les autorités compétentes préconisent la forme d'un passage riverain public...
22.09.2011 par ro
num.212 oct. 2011 p.06
Courrier de lecteur

Toujours à propos de la plage de la Bécassine.

L’obstruction du domaine public des eaux suisses est clairement illicite !

Aussi à Versoix !

Mais une fois de plus, c’est l’argent qui dirige notre pays et pas le souverain, ni les lois en vigueur!

La plainte que RIVES PUBLIQUES (association pour le libre accès aux rives des lacs et cours d’eau suisses) a déposé le 31 mai 2011 auprès de la Conseillère d’Etat du canton de Genève, a parfaitement atteint son but.

Les réponses qui nous ont été données par les autorités compétentes prouvent que ces dernières sont incapables de produire des «justificatifs» à la violation de la dizaine d’articles de lois que nous avons cités concernant l’obstruction illicite du passage riverain public dans la région du parc de la Bécassine.

Elles refusent d’entrer correctement en matière et interprètent les lois en vigueur à leur guise, voire refusent totalement l’application des lois et surtout de la jurisprudence du 15 mars 2001 du TF concernant la nouvelle mensuration cadastrale, délimitation des rives du lac et preuve de la propriété publique du lit des eaux, qui précise p.ex. :

«Les eaux publiques et leur lit forment un tout indissociable. La limite des eaux publiques sépare le lit du lac, appartenant au domaine public, du sol détenu par des propriétaires privés.

«Le long du lac, ni les indications cadastrales, ni l‘existence de constructions valablement autorisées sur le lit du lac ne constituent des preuves suffisantes au sens de I’art. 664 al. 2 CC.»

Ce jugement confirme donc que toutes les rives, peu importe leur forme (naturelle, enrochements, murs anti érosion et portuaires, digues, remblais, jetées et toutes autres constructions), se situant sur le lit du lac jusqu’au niveau des hautes eaux moyennes (avant toute transformation de la rive naturelle), se trouvent donc sur le domaine public et doivent de ce fait, depuis toujours, être librement accessible au public. Il serait donc faux de parler «d’expropriation» des riverains.

Cette jurisprudence est tellement claire que les autorités en défaut font tout pour l’ignorer.

Le fait que Madame Künzler nous répond : «A cet égard, le service de la Capitainerie cantonale m’indique que la limite entre le domaine public «lac» et la parcelle privée est fixée au pied du mur, sur lequel la clôture en fer a été érigée. C’est ainsi sur son propre fonds que le propriétaire a installé une barrière.» après avoir lu (espérons le) le point précédent de la jurisprudence susmentionnée, selon laquelle ce mur et le remblais coté terre se trouvent sur le lit du lac et font donc partie du domaine public, nous laisse songeur.

Idem en ce qui concerne sa réponse: «En outre, s’il est exact que des enrochements ont dû être déplacés, dans le but de dégager ce mur afin d’en effectuer la réfection, la configuration actuelle des lieux n’est pas illicite et le passage reste possible, à pied, en bas du mur, pour se rendre sur la grève en aval.». Nous espérons pouvoir l’inviter sur place pour nous montrer comment «procéder» si on n’est pas Jésus…

D’appliquer cette jurisprudence et ainsi respecter le CCS ne coûte pour ainsi dire rien au contribuable et très peu au riverain (accroché à ses privilèges indus) mais la plupart des autorités manquent de courage pour rétablir le droit du public.

Un lac avec sa rive majoritairement rendu inaccessible et la splendide vue de plus en plus obstruée par des murs antibruit, etc., n’est plus une eau publique!

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Victor von Wartburg,
Président fondateur
www.rivespubliques.ch

auteur : rédacteur occasionnel

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